29. Lorsqu’un jugement a été exécuté conformément aux articles 27 ou 28, le titulaire du permis doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 12 ou 13 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 29.